-STATUTS DE SASU-
style XIXème
historique
article X.2 - Commissaire aux comptes - Désignation statutaire obligatoire
Objectif
Désignation statutaire obligatoire d un commissaire aux comptes titulaire et définition de ses principales missions légales au sein de la Société. (six exercice obligatoire)
Application
SASU soumises à l'obligation légale de désigner un commissaire aux comptes, notamment lorsqu'elles dépassent les seuils légaux applicables
Type
organisation et fonctionnement
Compatibilité
SASU
Obligatoire
oui si seuils dépassés
Base légale
L.227-9-1, L.821-44, L.821-53 et L.821-54 Code commerce
article X - Commissaire aux comptes - Désignation statutaire obligatoire
25.1 En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et afin d'assurer, conformément aux prescriptions auxquelles la Société se trouve soumise, le contrôle légal de ses comptes, l'Associé unique désigne, en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société:
- [DÉNOMINATION SOCIALE / NOM ET PRÉNOM], [forme sociale];
- dont le siège social est situé [ADRESSE COMPLÈTE];
- immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [VILLE] sous le numéro [SIREN];
- représentée par [NOM ET PRÉNOM], commissaire aux comptes dûment habilité à cet effet, le cas échéant.
25.2 Le commissaire aux comptes ainsi désigné déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées en vertu des présentes et satisfaire, à la date de sa désignation, à l'ensemble des conditions légales, réglementaires et professionnelles requises pour l'exercice de son mandat.
25.3 Le commissaire aux comptes est nommé pour une durée de six exercices, conformément aux dispositions de l'article L.821-44 du Code de commerce.
Son mandat s'achèvera de plein droit à l'issue de la décision de l'Associé unique appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice.
25.4 Le commissaire aux comptes exerce les fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur et accomplit, avec toute l'indépendance attachée à l'exercice de sa mission, l'ensemble des diligences qui lui incombent; il dispose, pour le plein et entier accomplissement de celle-ci, des pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires lui confèrent.
25.5 Dans l'exercice de cette mission, le commissaire aux comptes est notamment tenu:
- de vérifier les valeurs et documents comptables de la Société, de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur et d'accomplir les diligences qui lui incombent en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables;
- de certifier, dans les conditions prescrites par la loi, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société;
- et, plus généralement, d'accomplir toutes missions qui lui sont légalement dévolues et d'exercer tous pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
25.6 Lorsque les dispositions légales et réglementaires l'exigent, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que le commissaire aux comptes titulaire et sont appelés, dans les cas prévus par lesdites dispositions, à lui succéder et à poursuivre l'exercice de son mandat pour la durée qui demeure à courir.
25.7 Le commissaire aux comptes demeure tenu, pendant toute la durée de ses fonctions, aux obligations d'indépendance et de secret professionnel ainsi qu'à l'observation des règles professionnelles et déontologiques qui gouvernent l'exercice de sa profession.
25.8 Les honoraires, frais et débours afférents à l'accomplissement de la mission du commissaire aux comptes sont supportés par la Société dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
25.9 Dans l'hypothèse où, pour quelque cause que ce soit, les fonctions du commissaire aux comptes viendraient à cesser avant l'expiration normale de son mandat, notamment par suite de démission, d'empêchement, de décès, de radiation ou de révocation dans les conditions prévues par la loi, il sera procédé, s'il y a lieu, à son remplacement conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, afin que la mission de contrôle légal des comptes de la Société ne demeure pas sans titulaire dans les cas où la loi en commande la continuité.
Exemples d'application
article X - Commissaire aux comptes - Désignation statutaire obligatoire
Mandat six exercices obligatoire
25.1 En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et afin d'assurer, conformément aux prescriptions auxquelles la Société se trouve soumise, le contrôle légal de ses comptes, l'Associé unique désigne, en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société:
- ComptaFacile, SELARL;
- dont le siège social est situé 12 rue de Bretagne 75003 PARIS;
- immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 999 888 777;
- représentée par Jean DURAND, commissaire aux comptes dûment habilité à cet effet, le cas échéant.
25.2 Le commissaire aux comptes ainsi désigné déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées en vertu des présentes et satisfaire, à la date de sa désignation, à l'ensemble des conditions légales, réglementaires et professionnelles requises pour l'exercice de son mandat.
25.3 Le commissaire aux comptes est nommé pour une durée de six exercices, conformément aux dispositions de l'article L.821-44 du Code de commerce.
Son mandat s'achèvera de plein droit à l'issue de la décision de l'Associé unique appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice.
25.4 Le commissaire aux comptes exerce les fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur et accomplit, avec toute l'indépendance attachée à l'exercice de sa mission, l'ensemble des diligences qui lui incombent; il dispose, pour le plein et entier accomplissement de celle-ci, des pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires lui confèrent.
25.5 Dans l'exercice de cette mission, le commissaire aux comptes est notamment tenu:
- de vérifier les valeurs et documents comptables de la Société, de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur et d'accomplir les diligences qui lui incombent en vertu des dispositions légales et réglementaires applicables;
- de certifier, dans les conditions prescrites par la loi, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société;
- et, plus généralement, d'accomplir toutes missions qui lui sont légalement dévolues et d'exercer tous pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
25.6 Lorsque les dispositions légales et réglementaires l'exigent, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que le commissaire aux comptes titulaire et sont appelés, dans les cas prévus par lesdites dispositions, à lui succéder et à poursuivre l'exercice de son mandat pour la durée qui demeure à courir.
25.7 Le commissaire aux comptes demeure tenu, pendant toute la durée de ses fonctions, aux obligations d'indépendance et de secret professionnel ainsi qu'à l'observation des règles professionnelles et déontologiques qui gouvernent l'exercice de sa profession.
25.8 Les honoraires, frais et débours afférents à l'accomplissement de la mission du commissaire aux comptes sont supportés par la Société dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
25.9 Dans l'hypothèse où, pour quelque cause que ce soit, les fonctions du commissaire aux comptes viendraient à cesser avant l'expiration normale de son mandat, notamment par suite de démission, d'empêchement, de décès, de radiation ou de révocation dans les conditions prévues par la loi, il sera procédé, s'il y a lieu, à son remplacement conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, afin que la mission de contrôle légal des comptes de la Société ne demeure pas sans titulaire dans les cas où la loi en commande la continuité.


